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Article (Décret no 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port)

Article (Décret no 2001-188 du 26 février 2001 relatif au statut particulier du corps des officiers de port)

Art. 9. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaire civil ou d'agent non titulaire, les capitaines de port titularisés en application de l'article 8 ci-dessus sont classés dans les conditions définies aux articles 10 et 11.