Art. 2. - Les officiers de port sont répartis en deux grades :
- capitaine de port du premier grade ;
- capitaine de port du deuxième grade.
Le premier grade de capitaine de port comprend une classe normale comportant 5 échelons, une classe fonctionnelle comportant 5 échelons et une classe fonctionnelle spéciale comportant 2 échelons.
Le deuxième grade de capitaine de port comprend une classe normale comportant 7 échelons et un échelon de stage, et une classe fonctionnelle comportant 5 échelons.