Article (Arrêté du 15 avril 1996 relatif aux plaques d'immatriculation réflectorisées)
Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à titre transitoire sans préjudice de l'arrêté du 6 novembre 1963 modifié.
Les plaques d'immatriculation homologuées conformément aux dispositions de l'arrêté du 6 novembre 1963 pourront être fabriquées jusqu'au 31 décembre 1996.
A compter de la date de parution du présent arrêté, toute nouvelle homologation se fera conformément aux dispositions du cahier des charges ci-annexé.
A compter du 1er janvier 1997, l'arrêté du 6 novembre 1963 modifié est abrogé.