Article (LOI n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer (1))
Art. 1er. - La loi du 1er mars 1888 ayant pour objet d'interdire la pêche aux étrangers dans les eaux territoriales de France est ainsi modifiée :
I. - Le titre de la loi est ainsi rédigé : « Loi du 1er mars 1888 relative à l'exercice de la pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes des territoires d'outre-mer. » II. - L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - La pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans les eaux maritimes placées sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes des territoires de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises.
« Des dérogations aux dispositions du premier alinéa du présent article sont accordées conformément aux accords ou arrangements internationaux et selon des modalités fixées par décret.
« Les navires battant pavillon d'un Etat étranger sont soumis à la réglementation française des pêches applicable aux eaux maritimes dans lesquelles des droits de pêche sont accordés. » III. - L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. - I. - Est puni de 50 000 F à 500 000 F d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire battant pavillon d'un Etat étranger :
« 1o De pêcher en l'absence d'autorisation ou en méconnaissance des termes de l'autorisation accordée dans les eaux maritimes sous souveraineté ou juridiction française ;
« 2o De dissimuler ou de falsifier les éléments d'identification du navire. « II. - Le fait, pour toute personne, en mer, de se soustraire ou de tenter de se soustraire aux contrôles des officiers et agents chargés de la police des pêches est puni de 50 000 F à 500 000 F d'amende.
« III. - Le fait, pour toute personne, de refuser de laisser les officiers et les agents chargés de la police des pêches de procéder aux contrôles et aux visites à bord des navires ou embarcations de pêche est puni de 10 000 F à 100 000 F d'amende.
« IV. - En cas de récidive, les peines d'amende prévues aux I, II et III du présent article sont portées au double. Il y a récidive lorsque, dans un délai de cinq ans après l'expiration ou la prescription d'une peine prononcée en application de ces articles, le délinquant commet le même délit.
« V. - Pour l'application du présent article aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna,
les valeurs exprimées en francs sont remplacées par les valeurs en francs C.F.P. ci-après :
« - paragraphes I et II : 900 000 à 9 000 000 F C.F.P. ;
« - paragraphe III : 180 000 à 1 800 000 F C.F.P. ».
IV. - L'article 3 est ainsi rétabli :
« Art. 3. - Les infractions sont recherchées et constatées par les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les commandants, les commandants en second, les officiers en second des bâtiments de l'Etat, les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, les gardes jurés, les prud'hommes pêcheurs, les syndics des gens de mer, les techniciens du contrôle des établissements de pêche, les officiers et agents de police judiciaire et les agents des douanes ainsi que, en ce qui concerne les Terres australes et antarctiques françaises, les personnes énumérées à l'article 11 de la loi no 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« Les officiers et agents chargés de la police des pêches énumérés ci-dessus peuvent donner à tout navire de pêche l'ordre de stopper et de relever son matériel de pêche.
« Ils peuvent monter à bord du navire et procéder à tout examen des captures, matériels de pêche, installations de stockage ou de traitement et de tous documents de bord, notamment de ceux qui sont relatifs à l'enregistrement des captures. » V. - A l'article 4, après les mots : « dans le port français le plus rapproché », sont insérés les mots : « en vue des contrôles ou vérifications à faire. Ils procèdent alors à la pose des scellés et conservent les documents de bord jusqu'à leur remise à l'autorité compétente ».
VI. - L'article 6 est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Peuvent être déclarés responsables des amendes prononcées en application des dispositions de la présente loi les armateurs du navire de pêche, qu'ils soient ou non propriétaires, à raison des faits des capitaine et équipage de ce navire.
« Ils sont, dans tous les cas, responsables des condamnations civiles. » VII. - L'article 8 est ainsi rédigé :
« Art. 8. - Les poursuites sont portées devant le tribunal du port où le navire a été conduit ou, s'il n'a pas été conduit au port, devant le tribunal de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction. » VIII. - Au premier alinéa de l'article 9, les mots : « comme il est dit à l'article 5 » sont remplacés par les mots : « comme il est dit à l'article 6 ».
IX. - L'article 10 est ainsi rédigé :
« Art. 10. - Les citations, actes de procédure et jugements sont dispensés du timbre et enregistrés gratis.
« Les citations et significations seront faites et remises sans frais par les syndics des gens de mer, les gardes jurés et les gendarmes de la marine. Si l'infraction a été constatée par des officiers et agents de police judiciaire ou des agents des douanes, les significations pourront être remises par des agents de la force publique.
« Les jugements seront signifiés par simple extrait contenant le nom des parties et le dispositif du jugement.
« Cette signification fera courir les délais d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation. » X. - Le second alinéa de l'article 11 est supprimé.