Article (LOI no 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption (1))
Art. 29. - I. - L'article 60 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi modifié :
1o Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ; le mineur capable de discernement est, en outre, entendu par le tuteur, ou son représentant, et par le conseil de famille, ou l'un de ses membres désigné par lui à cet effet » ;
2o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le mineur se trouve dans une situation de danger manifeste, le tuteur, ou son représentant, prend toutes les mesures d'urgence que l'intérêt de celui-ci exige. » ;
3o Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant. » II. - A titre transitoire, le mandat des membres du conseil de famille mentionné au 3o du I, nommés en totalité pour la première fois après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans. Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa du même article.