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Article (LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1))

Article (LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1))

Art. 70. - Seule la Commission des opérations de bourse établit les règles de bonne conduite relatives aux services d'investissement visés au d de l'article 4.
Seule la Commission des opérations de bourse est compétente pour contrôler les prestataires de services d'investissement agréés pour exercer les services visés au d de l'article 4 ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille.