Article (LOI no 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption (1))
Art. 17. - I. - Le début du cinquième alinéa de l'article 373 du code civil est ainsi rédigé :
« Si un jugement de retrait total ou partiel de l'autorité parentale a été prononcé... (le reste sans changement). » II. - L'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi rédigé : « Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale. »