Article (Arrêté du 21 juin 1996 portant incorporation à l'annexe IV au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de cette annexe)
Article 30-0 B
La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« La liste des équipements spéciaux soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du premier alinéa de l'article 278 quinquies du code général des impôts est fixée comme suit : ».
Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section IV, le A bis est complété par un article 30-0 C ainsi rédigé :
« Art. 30-0 C. - I. - Les ascenseurs et matériels assimilés soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du deuxième alinéa de l'article 278 quinquies du code général des impôts sont les matériels spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée qui sont conformes :
« A la norme NF P 82-222 de juillet 1988 relative aux appareils élévateurs verticaux comportant une plate-forme aménagée en vue du transport des personnes à mobilité réduite ;
« Ou à la norme P 82-261 de juillet 1991 relative aux élévateurs spécialement conçus pour le transport des personnes à mobilité réduite, se déplaçant le long de guides inclinés et comportant un plateau accessible au fauteuil roulant. Dans ce cas, la charge nominale des appareils ne doit pas excéder 200 kilogrammes.
« II. - Les appareils qui n'entrent pas dans le champ d'application des normes visées au I bénéficient du taux réduit s'ils comportent un frein de sécurité et, pour les appareils se déplaçant verticalement, un dispositif protégeant l'accès de la gaine à chaque palier. La charge nominale et la vitesse de ces appareils ne doivent pas excéder respectivement 200 kilogrammes et 0,15 mètre par seconde. » (Arrêté du 16 avril 1996, art. 1er et 2.)