Article (LOI n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (1))
Art. 10. - Les emprunts émis par les communes, les syndicats de communes et les collectivités bénéficiant d'une garantie communale conformément aux dispositions des articles L. 236-10, L. 236-11 et L. 236-12 du code des communes dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi demeurent régis par lesdites dispositions.