Article (Décret no 95-1299 du 18 décembre 1995 portant création de la réserve naturelle des Nouragues (Guyane))
Art. 7. - Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.