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Article (Arrêté du 3 novembre 1995 relatif aux conditions d'inscription aux épreuves d'accès aux cycles préparatoires aux deuxième et troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature)

Article (Arrêté du 3 novembre 1995 relatif aux conditions d'inscription aux épreuves d'accès aux cycles préparatoires aux deuxième et troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature)

Art. 2. - Les dossiers de candidature doivent comprendre:
1o Une demande établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'Ecole nationale de la magistrature;
2o a) Pour les candidats concourant au titre de la première série, prévue à l'article 23 du décret du 4 mai 1972 susvisé, une copie ou photocopie certifiée conforme des diplômes de l'enseignement supérieur dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
b) Pour les candidats concourant au titre de la deuxième série, une copie ou photocopie certifiée conforme des diplômes obtenus et une déclaration sur l'honneur certifiant qu'ils ne seront pas titulaires, à la date de clôture des inscriptions, de l'un des diplômes visés à l'alinéa précédent;
3o a) Pour les candidats au cycle préparatoire au deuxième concours, un état des services civils accomplis: cet état doit être établi par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'Ecole nationale de la magistrature; un état des services devra être fourni par chacune des administrations auxquelles a appartenu le candidat.
b) Pour les candidats au cycle préparatoire au troisième concours, toute pièce ou document propre à justifier qu'ils auront, au 1er janvier de l'année du concours auquel prépare le cycle, les huit années d'activités professionnelles, de mandats ou de fonctions exigées par l'article 17 (3o) de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature;
4o Une fiche d'état civil et de nationalité française;
5o Quatre enveloppes timbrées à l'adresse du candidat et une photographie d'identité récente;
6o S'il y a lieu, toute pièce ou document propre à justifier une demande de recul de la limite d'âge supérieure prévue aux conditions d'inscription.
Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature recueille, s'il y a lieu, tous renseignements complémentaires utiles et complète le dossier par un extrait de casier judiciaire du candidat (bulletin no 2).
Pour obtenir les imprimés nécessaires à l'établissement de la demande d'admission et des états de services, les candidats doivent s'adresser à l'Ecole nationale de la magistrature.
Les candidats qui ont antérieurement fait acte de candidature soit à l'un des concours d'entrée à l'école, soit aux épreuves donnant accès aux cycles préparatoires au deuxième concours ou au troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale de la magistrature sont tenus de présenter une demande d'admission dans les conditions fixées au 1o du présent article.
Ils sont toutefois dispensés de présenter les pièces indiquées aux 2o et 4o, sauf à les compléter en cas de changement de nature à modifier leur situation eu égard aux conditions d'inscription aux épreuves.
En ce qui concerne l'état des services et les documents justificatifs visés au 3o du présent article, le candidat qui avait déjà antérieurement fait acte de candidature est dispensé de fournir à nouveau la justification des services accomplis dans les administrations auprès desquelles il n'est plus en fonctions, ou des activités professionnelles, mandats ou fonctions qu'il n'exerce plus.