Article (Arrêté du 7 mai 1996 relatif à la formation des personnes exerçant la fonction d'agent de sécurité à bord des bateaux à passagers circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure et à l'agrément des organismes chargés de cette formation)
Art. 2. - Seuls peuvent être agréés les organismes de formation dépendant ou sous tutelle de l'Etat et ceux créés à l'initiative des groupements ou organisations professionnelles directement concernés par la navigation intérieure.
Les demandes d'agrément doivent être accompagnées d'un programme détaillé des formations proposées ainsi que de l'exposé des moyens envisagés pour donner un caractère concret et pratique aux enseignements.