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Article (Décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l’État et de ses établissements publics)

Article (Décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l’État et de ses établissements publics)



Art. 17. - Sont intégrés, au 1er août 1994, dans le corps des techniciens de laboratoire de leur administration, les titulaires des grades de technicien de laboratoire de classe normale et de technicien de classe exceptionnelle régis par les dispositions :
1o Du décret no 72-381 du 2 mai 1972 modifié relatif au statut des techniciens de laboratoire des services du ministère de l'agriculture et des établissements d'enseignement agricole ;
2o Du décret no 72-812 du 23 août 1972 modifié relatif aux personnels administratifs, de laboratoire, de surveillance ou spécialisé des écoles nationales des mines relevant du ministère du développement industriel et scientifique ;
3o Du décret no 73-1028 du 5 novembre 1973 modifié portant statut particulier des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie et des finances ;
4o Du décret no 78-1177 du 22 novembre 1978 modifié relatif au statut particulier des personnels techniques du Laboratoire national de la santé ;
5o Du décret no 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps d'ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale.
Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0079 du 02/04/96 Page 5047 a 5052
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