Article (Décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l’État et de ses établissements publics)
Art. 1er. - Sont créés les corps de techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole, de techniciens de laboratoire des écoles nationales des mines, de techniciens de laboratoire des douanes, de techniciens de laboratoire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de techniciens de laboratoire relevant du ministère chargé de la santé et de ses établissements publics, de techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale et de techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale.
Ces corps sont soumis aux dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et aux dispositions du présent décret.
Les membres de ces corps peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les administrations centrales, les services déconcentrés, les établissements publics administratifs relevant de ces administrations ou les établissements publics d'enseignement.