Article (Arrêté du 11 septembre 1995 relatif au classement de certains matériels, armes et munitions)
Art. 9. - Sont classés en 4e catégorie les matériels à intensification de lumière dont la résolution est supérieure à 4 milliradians/PL à 10-2 lux (nuit de niveau 2).
Les tubes à intensification de lumière sont classés comme les matériels auxquels ils sont destinés.
Section 4
Classement en 5e catégorie