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Article (Arrêté du 11 septembre 1995 relatif au classement de certains matériels, armes et munitions)

Article (Arrêté du 11 septembre 1995 relatif au classement de certains matériels, armes et munitions)

Art. 1er. - En application du paragraphe 1 de la 1re catégorie de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé, sont classées en 1re catégorie:
1o Les armes de poing semi-automatiques, tirant une munition à percussion centrale, conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne. Il en est ainsi:
Paragraphe 1, des armes chambrées pour les calibres:
5,7 x 28 millimètres FN P190;
7,63 Mannlicher;
7,62 Tokarev;
7,65 Parabellum;
7,65 long.
Paragraphe 2, des armes dont le calibre est supérieur ou égal à 7,65 millimètres.
2o Toutes autres armes de poing tirant une munition utilisable dans une arme classée matériel de guerre.
Ne sont pas classés dans cette catégorie les pistolets semi-automatiques et les revolvers tirant une munition de 7,65 millimètres court ou une munition figurant au tableau donné en annexe I agréée par la Commission internationale permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives (C.I.P.) instituée par la convention publiée par le décret du 21 septembre 1971 susvisé.

Section 2

Classement en 2e catégorie