Article (Arrêté du 11 septembre 1995 relatif au classement de certains matériels, armes et munitions)
Art. 1er. - En application du paragraphe 1 de la 1re catégorie de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé, sont classées en 1re catégorie:
1o Les armes de poing semi-automatiques, tirant une munition à percussion centrale, conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne. Il en est ainsi:
Paragraphe 1, des armes chambrées pour les calibres:
5,7 x 28 millimètres FN P190;
7,63 Mannlicher;
7,62 Tokarev;
7,65 Parabellum;
7,65 long.
Paragraphe 2, des armes dont le calibre est supérieur ou égal à 7,65 millimètres.
2o Toutes autres armes de poing tirant une munition utilisable dans une arme classée matériel de guerre.
Ne sont pas classés dans cette catégorie les pistolets semi-automatiques et les revolvers tirant une munition de 7,65 millimètres court ou une munition figurant au tableau donné en annexe I agréée par la Commission internationale permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives (C.I.P.) instituée par la convention publiée par le décret du 21 septembre 1971 susvisé.
Section 2
Classement en 2e catégorie