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Article (Arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service)

Article (Arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service)



A N N E X E I

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS

DE STOCKAGE DES TERMINAUX


1. Les parois et le toit externes des réservoirs en surface sont recouverts d'une peinture d'un coefficient de chaleur rayonnée totale de 70 p. 100 ou plus. Les opérations peuvent être programmées de manière qu'elles soient incluses dans les cycles d'entretien usuels des réservoirs, durant une période de trois ans.
La présente disposition n'est pas applicable aux réservoirs reliés à une unité de récupération des vapeurs conforme au point 2 de l'annexe II.
2. Les réservoirs munis de toits flottants externes sont équipés d'un joint primaire pour combler l'espace annulaire situé entre la paroi du réservoir et la périphérie extérieure du toit flottant, et d'un joint secondaire fixé sur le joint primaire. Les joints doivent être conçus de manière à permettre une retenue globale des vapeurs de 95 p. 100 ou plus, par rapport à un réservoir à toit fixe comparable sans dispositif de retenue des vapeurs (c'est-à-dire un réservoir à toit fixe muni uniquement d'une soupape de vide et de pression).
3. Toutes les nouvelles installations de stockage des terminaux où la récupération des vapeurs est requise en vertu de l'article 11 de l'arrêté (annexe II) doivent :
a) Etre des réservoirs à toit fixe reliés à l'unité de récupération des vapeurs conformément aux dispositions de l'annexe II,
ou b) Etre conçues avec un toit flottant, soit externe soit interne, doté de joints primaires et secondaires afin de répondre aux exigences en matière de fonctionnement fixées au point 2.
4. Les réservoirs à toit fixe existants doivent :
a) Etre reliés à une unité de récupération des vapeurs conformément aux dispositions de l'annexe II,
ou b) Etre équipés d'un toit flottant interne doté d'un joint primaire conçu de manière à permettre une retenue des vapeurs globales de 90 p. 100 ou plus par rapport à un réservoir comparable à toit fixe sans dispositif de retenue des vapeurs.
5. Les dispositions en matière de retenue des vapeurs visées aux points 3 et 4 ne s'appliquent pas aux réservoirs à toit fixe des terminaux où le stockage intermédiaire des vapeurs est autorisé conformément à l'annexe II, point 1.

A N N E X E I I

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS

DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT DES TERMINAUX


1. Les vapeurs générées par déplacement provenant du réservoir de transport en cours de chargement sont renvoyées par un tuyau de raccordement étanche aux vapeurs dans une unité de récupération des vapeurs pour une retransformation dans le terminal.
La présente disposition ne s'applique pas aux véhicules-citernes à chargement par le haut aussi longtemps que ce mode de chargement est permis.
Dans les terminaux de chargement d'essence dans des bateaux, une unité de brûlage des vapeurs peut remplacer une unité de récupération des vapeurs si la récupération des vapeurs est dangeureuse ou techniquement impossible en raison du volume des reflux de vapeurs. Les dispositions relatives aux émissions atmosphériques provenant des unités de récupération des vapeurs s'appliquent également aux unités de brûlage des vapeurs.
Lorsque le terminal a un débit inférieur à 25 000 tonnes par an, le stockage intermédiaire des vapeurs peut remplacer la récupération immédiate des vapeurs au terminal.
2. La concentration moyenne de vapeurs dans les échappements des unités de récupération des vapeurs, corrigée pour dilution lors du traitement, ne doit pas excéder 35 g/N mètres cubes pour une heure.
L'exploitant doit faire en sorte que les méthodes et la fréquence des mesures et des analyses soient établies.
Les mesures sont effectuées pendant une journée de travail complète (de sept heures au minimum) de débit normal.
Les mesures peuvent être continues ou discontinues. Lorsqu'elles sont discontinues, il est effectué au moins quatre mesures par heure.
L'erreur de mesure totale résultant de l'équipement employé, du gaz d'étalonnage et du procédé utilisé ne doit pas dépasser 10 p. 100 de la valeur mesurée.
L'équipement employé doit permettre de mesurer des concentrations au moins aussi faibles que 3 g/N mètres cubes.
La précision doit être de 95 p. 100 au minimum de la valeur mesurée.
3. L'exploitant doit veiller à ce que les tuyaux de raccordement et les conduites soient régulièrement vérifiés en vue de détecter des fuites éventuelles.
4. L'exploitant doit veiller à ce que les opérations de chargement soient interrompues au niveau du portique en cas de fuite de vapeur. Le dispositif nécessaire à ces opérations d'interruption est installé sur le portique.
5. Lorsque le chargement par le haut de réservoirs mobiles est autorisé,
l'orifice du bras de chargement est maintenu à proximité du fond du réservoir mobile afin d'éviter les giclées.

A N N E X E I I I

SPECIFICATIONS POUR LE CHARGEMENT EN SOURCE, LA COLLECTE DES VAPEURS ET LA PROTECTION CONTRE LE DEPASSEMENT DE CAPACITE DES VEHICULES-CITERNES EUROPEENS
1. Accouplements.
1.1. Le coupleur pour les liquides sur le bras de chargement sera un coupleur femelle correspondant à un adaptateur mâle API de 4 pouces (101,6 mm) placé sur le véhicule et défini par :
API Recommended Practice 1004, Seventh Edition, November 1988 ;
Bottom Loading and Vapour Recovery for MC-306 Tank Motor Vehicles (Section 2.1.1.1, Type of Adapter used for Bottom Loading).
1.2. Le coupleur pour la collecte des vapeurs sur le tuyau de captage des vapeurs du portique de chargement sera un coupleur femelle à came et gorge correspondant à un adaptateur mâle à came et gorge API de 4 pouces (101,6 mm) placé sur le véhicule et défini par :
API Recommended Practice 1004, Seventh Edition, November 1988 ;
Bottom Loading and Vapour Recovery for MC-306 Tank Vehicles (Section 4.1.1.2, Vapour Recovery Adapter).
2. Conditions de chargement.
2.1. Le débit normal de chargement des liquides est de 2 300 litres par minute (au maximum 2 500 litres par minute) par bras de chargement.
2.2. Lorsque le terminal fonctionne à son débit maximal, le système de collecte des vapeurs du portique de chargement, y compris, le cas échéant,
l'unité de récupération des vapeurs, pourra générer une contre-pression maximale de 55 millibars sur le côté « véhicule » de l'adaptateur pour la collecte des vapeurs.
2.3. Tous les véhicules homologués à chargement en source seront munis d'une plaque d'identification spécifiant le nombre maximal autorisé de bras de chargement qui peuvent être actionnés simultanément tout en évitant la fuite de vapeurs via les soupapes P et V des compartiments lorsque la contre-pression maximale du système est de 55 millibars comme spécifié au point 2.2.
3. Connexion de la mise à la terre du véhicule et du système antidébordement-dépassement de capacité.
Le portique de chargement sera équipé d'une unité de contrôle antidébordement qui, lorsqu'elle est raccordée au véhicule, fournira un signal de sécurité intégrée autorisant le chargement, à condition qu'aucun capteur antidébordement des compartiments ne détecte un haut niveau.
3.1. Le véhicule sera relié à l'unité de contrôle du portique de chargement via un connecteur électrique standard à 10 broches. Le connecteur mâle sera placé sur le véhicule et le connecteur femelle sera fixé à un câble volant relié à l'unité de contrôle du portique de chargement.
3.2. Les détecteurs de haut niveau du véhicule seront des capteurs thermistors à deux fils, des capteurs optiques à deux fils, des capteurs optiques à cinq fils ou un dispositif équivalent compatible, à condition que le système soit à sécurité intégrée (les thermistors doivent avoir un coefficient de température négatif).
3.3. L'unité de contrôle du portique de chargement doit convenir à la fois pour les systèmes à deux fils et pour les systèmes à cinq fils.
3.4. Le véhicule sera relié au portique de chargement via le fil de retour commun des capteurs antidébordement que l'on reliera à la broche no 10 du connecteur mâle via le châssis du véhicule. La broche no 10 du connecteur femelle sera reliée au boîtier de l'unité de contrôle qui sera reliée au réseau de terre du portique de chargement.
3.5. Tous les véhicules homologués à chargement en source seront équipés d'une plaque d'identification (point 2.3) spécifiant le type de capteurs antidébordement qui ont été installés (c'est-à-dire capteurs à deux fils ou à cinq fils).
4. Positionnement des connexions.
4.1. La conception des équipements de chargement des liquides et de captage des vapeurs du portique de chargement sera fondée sur l'enveloppe de connexion du véhicule.
4.1.1. Les centres des adaptateurs pour les liquides seront alignés à une hauteur qui sera de 1,4 mètre au maximum (non chargé) et de 0,5 mètre au minimum (chargé) ; la hauteur souhaitable est située entre 0,7 et 1 mètre.
4.1.2. L'espacement horizontal des adaptateurs ne sera pas inférieur à 0,25 mètre (l'espacement minimal souhaitable est de 0,3 mètre).
4.1.3. Tous les adaptateurs pour les liquides seront placés à l'intérieur d'une enveloppe ne dépassant pas 2,5 mètres de longueur.
4.1.4. L'adaptateur pour la collecte des vapeurs devrait être placé de préférence à droite des adaptateurs pour les liquides et à une hauteur maximale de 1,5 mètre (non chargé) et minimale de 0,5 mètre (chargé).
4.2. Le connecteur de la mise à la terre et du système antidébordement sera placé à droite des adaptateurs pour les liquides et pour la collecte des vapeurs et à une hauteur maximale de 1,5 mètre (non chargé) et minimale de 0,5 mètre (chargé).
4.3. Le système de connexion ci-dessus sera placé sur un seul côté du véhicule.
5. Sécurités.
5.1. Mise à la terre et système antidébordement.
Le chargement ne sera autorisé que si un signal est donné à cet effet par l'unité de contrôle combinée de la mise à la terre et du système antidébordement.
En cas de dépassement de capacité ou d'interruption de la mise à la terre du véhicule, l'unité de contrôle du portique de chargement fermera la vanne de contrôle du chargement sur le portique.
5.2. Détection de la collecte des vapeurs.
Le chargement ne sera autorisé que si le tuyau de collecte des vapeurs a été relié au véhicule et si les vapeurs déplacées peuvent passer librement du véhicule dans le système de collecte des vapeurs de l'installation.