Article (Arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service)
Art. 16. - Lors du déchargement d'essence d'un réservoir de transport dans les installations de stockage des stations-service, les vapeurs générées par le déplacement de l'essence doivent être renvoyées dans le réservoir de transport au moyen d'un tuyau de raccordement étanche aux vapeurs. Lors de cette opération, un dispositif devra être mis en place afin que ces vapeurs ne s'évacuent pas par l'évent du réservoir de stockage de la station-service. Une station-service équipée de ces dispositifs devra être ravitaillée par un réservoir de transport conçu pour retenir les vapeurs d'essence.
Les opérations de remplissage des réservoirs des stations-service ne peuvent pas être effectuées avant que ces dispositifs ne soient en place et fonctionnent correctement.
L'exploitant peut adopter d'autres mesures techniques que ces dispositifs,
s'il est démontré que de telles mesures de remplacement ont au moins la même efficacité.