Article (Arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service)
Art. 13. - Les dispositions des articles 11 et 12 s'appliquent :
- à partir de la date de publication du présent arrêté, aux nouveaux terminaux pour le chargement des véhicules-citernes, conteneurs-citernes,
wagons-citernes et bateaux-citernes ;
- à partir du 31 décembre 1998, aux terminaux existants pour le chargement des véhicules-citernes, wagons-citernes et bateaux-citernes si le débit est supérieur à 150 000 tonnes par an ;
- à partir du 31 décembre 2001, aux terminaux existants pour le chargement des véhicules-citernes et wagons-citernes si le débit est supérieur à 25 000 tonnes par an ;
- à partir du 31 décembre 2004, à tous les terminaux existants pour le chargement des véhicules-citernes et wagons-citernes.