Article (LOI de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995))
Art. 23. - L'article 278 quinquies du code général des impôts est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Le taux réduit de 5,50 p. 100 s'applique également aux opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. »