Article (Décret no 95-1062 du 22 septembre 1995 relatif à la commission instituée par l'article 62 de la loi no 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)
Art. 3. - En cas de décès ou de démission de l'un des représentants du Centre national de la fonction publique territoriale ou des centres de gestion ou lorsqu'un de ces représentants vient à perdre la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement ou à celui de son suppléant dans un délai de trois mois.