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Article (Circulaire du 22 juin 1995 relative aux commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité)

Article (Circulaire du 22 juin 1995 relative aux commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité)

3.2.1. Les délais


a) Saisine de la commission par le maire un mois avant la date d'ouverture. Ce délai concerne tous les E.R.P., y compris les établissements itinérants, pour lesquels un dossier doit pouvoir être disponible auparavant. Il peut être limité à des données de base comme la date, le lieu exact, l'identité de l'établissement et de l'exploitant, la taille, les plans sommaires.
Ce délai prime par nature sur celui de huit jours prévu par l'article C.T.S. 31 de l'arrêté relatif aux chapiteaux, tentes et structures.
Si le délai d'un mois n'est pas respecté, le dossier est irrecevable et le secrétaire de la commission en informe le maire, à qui il appartient de prendre une décision.
b) Délai de convocation des membres.
Nature du délai.
Il permet à chaque membre de disposer d'une convocation écrite et de faciliter la présence de l'ensemble des membres des commissions.
S'il faut un nouvel examen du même cas ou une deuxième visite du même établissement, ce délai ne s'applique pas.
En raison de la règle du jour franc, les convocations destinées aux membres des commissions de sécurité doivent être adressées au plus tard onze jours avant la date de la réunion. Le non-respect de ce délai prévu à l'article 35 du décret pourrait avoir une incidence sur la décision à prendre si un ou plusieurs des membres se trouvaient placés de ce fait dans l'impossibilité d'assister à la réunion. (Conseil d'Etat, 20 novembre 1981: Union des chambres syndicales françaises d'affichage.) Mise en oeuvre.
Il peut exister des cas graves pour lesquels le président de la commission souhaite réunir celle-ci avant ce délai (par exemple, une visite de sécurité avant la réouverture d'un bâtiment atteint par un incendie la veille). Le Conseil d'Etat attache une importance particulière au respect de ces formalités, même s'il considère qu'il n'y a pas de vice de procédure lorsque le respect du délai était impossible. La notion d'impossibilité résulte de situations d'urgence, de circonstances exceptionnelles ou de cas de force majeure, notions que la jurisprudence définit et encadre de façon particulièrement stricte. Il incombe à l'administration d'établir la preuve qu'il lui était absolument impossible de satisfaire ce délai et donc de réunir les éléments de celle-ci.
Les principes suivants doivent être toujours respectés:
- une visite d'ouverture n'est possible que si la commission dispose, avant, des pièces nécessaires, et notamment des conclusions des contrôleurs techniques et des rapports de sécurité incendie;
- la convocation des membres doit se faire sous forme écrite.
c) Délai résultant du contrôle de légalité.
Les autorisations d'ouverture délivrées par les maires n'entrent en vigueur qu'après leur réception par le représentant de l'Etat dans le département ou l'arrondissement pour le contrôle de légalité. (Loi no 82-231 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes des départements et des régions.) Compte tenu de cette règle, les différentes étapes préalables à une ouverture au public sont les suivantes:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0249 du 25/10/95 Page 15575 a 15584
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Les délais entre ces différentes étapes peuvent être très courts mais ces étapes ne peuvent être évitées sous peine de nullité de l'arrêté d'ouverture; chaque autorité doit avoir le temps matériel d'accomplir les obligations qui lui incombent. On peut considérer utilement que les visites d'ouverture doivent s'effectuer au moins un jour avant l'entrée du public.