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Article (Décret no 95-1200 du 6 novembre 1995 modifiant les conditions de production de certains vins de pays)

Article (Décret no 95-1200 du 6 novembre 1995 modifiant les conditions de production de certains vins de pays)

Art. 13. - Le décret du 25 janvier 1982 relatif aux vins de pays des côtes de Prouille est modifié comme suit:
I. - Dans l'ensemble du décret, le nom « Prouille » est remplacé par « Prouilhe ».
II. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 3. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des côtes de Prouilhe" les vins doivent provenir des cépages suivants à l'exclusion de tous autres:
« Vins rouges et rosés:
« Alicante bouschet, arinarnoa, aubun, cabernet franc, cabernet-sauvignon, caladoc, chenanson, cinsault, cot, egiodola, grenache noir, jurançon noir,
lldoner pelut, merlot, syrah, carignan noir, portan.
« Les cépages merlot, cabernet-sauvignon, cabernet franc, cot et grenache noir représentent au moins 20 p. 100 des superficies revendiquées en vin de pays des côtes de Prouilhe.
« Vins blancs:
« Arriloba, chardonnay, chasan, chenin blanc, clairette, colombard,
grenache blanc, macabeu, marsanne, mauzac, sauvignon, sémillon, ugni blanc.
» III. - A l'article 6, le titre alcoométrique volumique acquis minimum est porté à 11 p. 100.