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Article (Décret no 95-1043 du 22 septembre 1995 relatif à la taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole)

Article (Décret no 95-1043 du 22 septembre 1995 relatif à la taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole)

Art. 3. - Le montant maximum de la taxe est fixé à:
4,10 F par tonne pour les graines de colza et navette;
5,00 F par tonne pour les graines de tournesol;
2,65 F par tonne pour les graines de soja;
1,75 F par tonne pour les graines de lupin doux;
1,55 F par tonne pour les graines de pois;
1,50 F par tonne pour les graines de fèves et féveroles.