Article (Circulaire du 29 septembre 1995 relative aux élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, comités techniques paritaires et comités d'hygiène et de sécurité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics)
3.1.2. Comités techniques paritaires
Sont électeurs les agents titulaires et non titulaires occupant un emploi permanent, employés à temps complet ou à temps non complet, en position d'activité ou de congé parental.
Ainsi sont exclus les agents recrutés dans un emploi saisonnier ou occasionnel et les agents payés à la vacation dès lors qu'ils n'occupent pas un emploi permanent. Il convient également d'exclure les bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité, d'un contrat emploi consolidé, et les personnels employés comme apprentis dont les services accomplis n'ont pas le caractère de services publics.
En revanche, les assistantes maternelles employées par une collectivité territoriale sont électrices (cf. Conseil d'Etat, 23 décembre 1987,
fédération des personnels des services des départements et des régions C.G.T.-F.O. c/département de la Dordogne).
D'une manière générale, il appartient à l'autorité territoriale de rechercher si l'agent peut être regardé comme occupant un emploi permanent au sens de l'article 8 du décret du 30 mai 1985, en considérant notamment l'existence d'un emploi permanent régulièrement créé, la durée de l'engagement, l'éligibilité pour un mandat de six ans qu'implique l'inscription sur la liste électorale et le régime de droit dont relève l'agent. En cas de doute, le C.T.P. pourra être consulté.
Les agents des collectivités territoriales et de l'Etat en position de détachement ou mis à disposition sont électeurs dans la collectivité ou l'établissement d'accueil. Les agents mis à disposition des organisations syndicales sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d'origine. Lorsque l'agent est employé par plusieurs collectivités ou établissements qui relèvent du même C.T.P. placé auprès du centre de gestion, il ne vote qu'une fois et il le fait par correspondance (cf. art. 3 du décret no 85-923 du 21 août 1985 modifié).
Lorsque l'agent est employé par plusieurs collectivités ou établissements qui relèvent de plusieurs C.T.P., il vote une fois pour chacun de ces C.T.P. L'autorité territoriale dresse une liste distincte:
- pour le C.T.P. « central » sur lequel figurent tous les agents, sauf les sapeurs-pompiers professionnels;
- pour, le cas échéant, le C.T.P. de services. Cette liste comprend les agents du ou des services concernés;
- pour, le cas échéant, le C.T.P. des sapeurs-pompiers professionnels. Cette liste ne comprend strictement que des sapeurs-pompiers professionnels;
- pour, le cas échéant, le C.H.S.