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Article (Circulaire du 29 septembre 1995 relative aux élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, comités techniques paritaires et comités d'hygiène et de sécurité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics)

Article (Circulaire du 29 septembre 1995 relative aux élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, comités techniques paritaires et comités d'hygiène et de sécurité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics)

1.2. Comités techniques paritaires

et comités d'hygiène et de sécurité


Les textes les régissant sont les suivants:
Articles 32 et 33 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée;
Décret no 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires,
modifié par les décrets no 89-128 du 23 février 1989 (Journal officiel du 1er mars 1989), no 89-231 du 17 avril 1989 (Journal officiel du 18 avril 1989) et no 95-1017 du 14 septembre 1995 (Journal officiel du 15 septembre 1995);
Décret no 85-923 du 21 août 1985 relatif aux élections aux comités techniques paritaires, modifié par les décrets no 85-1179 du 13 novembre 1985 (Journal officiel du 15 novembre 1985) et no 89-128 du 23 février 1989;
Articles 29 et suivants du décret no 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale (Journal officiel du 18 juin 1985). En application de l'article 34 de ce décret, les modalités d'élection des représentants du personnel aux comités d'hygiène et de sécurité sont les mêmes que celles fixées pour les élections aux comités techniques paritaires. En conséquence, les développements qui suivent ne mentionnent pas les C.H.S. lorsque la référence aux C.T.P. suffit. Toutefois, il s'agit bien de scrutins distincts.
Les élections concernent les représentants du personnel aux C.T.P. et C.H.S. suivants:
1o Les C.T.P. institués en application du premier alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984. Ils sont dénommés C.T.P. « centraux » parce que tous les agents y sont électeurs, sauf les sapeurs-pompiers professionnels.
Il est rappelé que cet article 32 a été modifié pour permettre la création d'un C.T.P. commun entre une collectivité territoriale et un ou plusieurs des établissements publics qui lui sont rattachés, à condition que l'effectif cumulé soit au moins égal à cinquante agents. Il convient que les collectivités et établissements souhaitant utiliser cette possibilité à l'occasion des élections du 23 novembre 1995 prennent les délibérations concordantes avant le 17 octobre 1995, date limite fixée pour la publicité des listes électorales, et qu'elles en informent avant cette même date le centre de gestion lorsque le C.T.P. de celui-ci était précédemment compétent. L'effectif à prendre en considération pour déterminer le franchissement du seuil d'au moins cinquante agents est le nombre d'électeurs au C.T.P.
envisagé, quel que soit le temps de travail effectué par les agents (voir 3.1.2 ci-dessous). Pour une mise en place lors du prochain renouvellement général des représentants du personnel, il convient que le seuil de cinquante agents soit atteint au 17 octobre 1995, date limite fixée pour le début de la publicité des listes électorales;
2o Les C.T.P. de services créés par décision de l'organe délibérant en application du troisième alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984. Les agents relevant de ces services votent donc à la fois au C.T.P. de services et au C.T.P. central;
3o Les C.T.P. spécifiques des sapeurs-pompiers professionnels institués en application des articles 32-1 et 32-2 du décret du 30 mai 1985 modifié. Les sapeurs-pompiers ne votent pas au C.T.P. central;
4o Le cas échéant, les C.H.S. créés en application du deuxième alinéa de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984.

2. COMPOSITION DES ORGANISMES

PARITAIRES CONCERNES