Article (Circulaire du 29 septembre 1995 relative aux élections des représentants du    personnel aux commissions administratives paritaires, comités techniques    paritaires et comités d'hygiène et de sécurité des collectivités    territoriales et de leurs établissements publics)
 1.2. Comités techniques paritaires
    et comités d'hygiène et de sécurité
      Les textes les régissant sont les suivants:
      Articles 32 et 33 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée;
      Décret no 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires,
     modifié par les décrets no 89-128 du 23 février 1989 (Journal officiel du 1er     mars 1989), no 89-231 du 17 avril 1989 (Journal officiel du 18 avril 1989) et     no 95-1017 du 14 septembre 1995 (Journal officiel du 15 septembre 1995);
      Décret no 85-923 du 21 août 1985 relatif aux élections aux comités     techniques paritaires, modifié par les décrets no 85-1179 du 13 novembre 1985     (Journal officiel du 15 novembre 1985) et no 89-128 du 23 février 1989;
      Articles 29 et suivants du décret no 85-603 du 10 juin 1985 relatif à     l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle     et préventive dans la fonction publique territoriale (Journal officiel du 18     juin 1985). En application de l'article 34 de ce décret, les modalités     d'élection des représentants du personnel aux comités d'hygiène et de     sécurité sont les mêmes que celles fixées pour les élections aux comités     techniques paritaires. En conséquence, les développements qui suivent ne     mentionnent pas les C.H.S. lorsque la référence aux C.T.P. suffit. Toutefois,     il s'agit bien de scrutins distincts.
      Les élections concernent les représentants du personnel aux C.T.P. et C.H.S.     suivants:
      1o Les C.T.P. institués en application du premier alinéa de l'article 32 de     la loi du 26 janvier 1984. Ils sont dénommés C.T.P. « centraux » parce que     tous les agents y sont électeurs, sauf les sapeurs-pompiers professionnels.
      Il est rappelé que cet article 32 a été modifié pour permettre la création     d'un C.T.P. commun entre une collectivité territoriale et un ou plusieurs des     établissements publics qui lui sont rattachés, à condition que l'effectif     cumulé soit au moins égal à cinquante agents. Il convient que les     collectivités et établissements souhaitant utiliser cette possibilité à     l'occasion des élections du 23 novembre 1995 prennent les délibérations     concordantes avant le 17 octobre 1995, date limite fixée pour la publicité     des listes électorales, et qu'elles en informent avant cette même date le     centre de gestion lorsque le C.T.P. de celui-ci était précédemment compétent.      L'effectif à prendre en considération pour déterminer le franchissement du     seuil d'au moins cinquante agents est le nombre d'électeurs au C.T.P.
     envisagé, quel que soit le temps de travail effectué par les agents (voir     3.1.2 ci-dessous). Pour une mise en place lors du prochain renouvellement     général des représentants du personnel, il convient que le seuil de cinquante     agents soit atteint au 17 octobre 1995, date limite fixée pour le début de la     publicité des listes électorales;
      2o Les C.T.P. de services créés par décision de l'organe délibérant en     application du troisième alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984.     Les agents relevant de ces services votent donc à la fois au C.T.P. de     services et au C.T.P. central;
      3o Les C.T.P. spécifiques des sapeurs-pompiers professionnels institués en     application des articles 32-1 et 32-2 du décret du 30 mai 1985 modifié. Les     sapeurs-pompiers ne votent pas au C.T.P. central;
      4o Le cas échéant, les C.H.S. créés en application du deuxième alinéa de     l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984.
    2. COMPOSITION DES ORGANISMES
    PARITAIRES CONCERNES