Article (Arrêté du 25 septembre 1995 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'Ecole nationale de la santé publique)
Art. 4. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.
L'agent comptable lui adresse, chaque trimestre, dès leur arrêté, copie des balances.