Article (Arrêté du 29 décembre 1995 se substituant aux dispositions de l'arrêté du 28 décembre 1983 relatif à la répartition des aéronefs en cinq groupes acoustiques et à la fixation des coefficients de modulation de la redevance d'atterrissage)
Art. 4. - Il appartient à l'exploitant ou, à défaut, au propriétaire d'un aéronef de fournir à la direction générale de l'aviation civile les documents justificatifs nécessaires à son classement. A défaut de fourniture de ces documents, l'aéronef est classé dans le groupe acoustique le plus pénalisant du type d'aéronef auquel il appartient.