Article (Arrêté du 19 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant de la distribution de l'essence des terminaux aux stations-service (Matières dangereuses 1995, no 7))
Art. 5. - Les dispositions de l'article 2 ne sont pas applicables aux pertes de vapeurs résultant des opérations de mesurage à l'aide de jauges manuelles dans le cas :
- des réservoirs dont l'épreuve initiale est antérieure au 31 décembre 1995, et - des réservoirs dont l'épreuve initiale aura lieu entre le 31 décembre 1995 et le 31 décembre 1998.