Article (Arrêté du 19 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de    composés organiques volatils résultant de la distribution de l'essence des    terminaux aux stations-service (Matières dangereuses 1995, no 7))
 Art. 5. -  Les dispositions de l'article 2 ne sont pas applicables aux     pertes de vapeurs résultant des opérations de mesurage à l'aide de jauges     manuelles dans le cas :
     - des réservoirs dont l'épreuve initiale est antérieure au 31 décembre 1995,     et     - des réservoirs dont l'épreuve initiale aura lieu entre le 31 décembre 1995     et le 31 décembre 1998.