Article (Arrêté du 18 septembre 1995 habilitant le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales à instituer des régies de recettes et des régies d'avances)
Art. 10. - Les régisseurs sont assujettis à un cautionnement.
Toutefois, les régisseurs d'avances ou de recettes sont dispensés de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant des avances consenties ou le montant mensuel des recettes encaissées n'excède pas un seuil fixé par l'arrêté prévu au second alinéa de l'article 4 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé.