Article (Décret no 95-1115 du 17 octobre 1995 relatif à l'expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines.)
Art. 3. - L'enquête est menée dans les formes prévues par les articles R.
11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le dossier mentionné à l'article 2 ci-dessus est adressé également par le préfet, pour avis, à chaque commune dont une partie du territoire est comprise dans le périmètre délimitant les immeubles à exproprier. L'avis du conseil municipal doit être transmis au préfet dans un délai de deux mois.
Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.