Article (Observations du Gouvernement en réponse à la saisine complémentaire du Conseil constitutionnel en date du 21 décembre 1995 par plus de soixante députés)
II. - Sur l'article 94
Les requérants invoquent le même moyen à l'encontre de l'article 94,
modifiant le champ d'application d'une taxe acquittée par certains propriétaires de bateaux et créant une taxe nouvelle, également acquittée par certains propriétaires de bateaux.
Fondée sur les dispositions de l'article 39 de la Constitution, la jurisprudence du Conseil constitutionnel dont les requérants ont cru pouvoir se prévaloir ne concerne que les mesures financières entièrement nouvelles présentées par le Gouvernement pour la première fois au Sénat (décision no 93-320 DC précitée).
Or la disposition contestée trouve son origine dans un amendement d'origine sénatoriale (amendement no II-127 de MM. Marini et Gaillard). La jurisprudence mentionnée ne saurait à l'évidence s'étendre aux amendements présentés par les sénateurs, sauf à faire perdre tout son sens au droit d'amendement de la Haute Assemblée en matière de loi de finances.
Ces deux moyens ne pourront donc, tout comme ceux qui étaient invoqués dans la saisine initiale, qu'être écartés par le Conseil constitutionnel.