Articles

Article (Observations du Gouvernement en réponse à la saisine du Conseil constitutionnel en date du 20 décembre 1995 présentée par plus de soixante députés)

Article (Observations du Gouvernement en réponse à la saisine du Conseil constitutionnel en date du 20 décembre 1995 présentée par plus de soixante députés)

C. - En ce qui concerne la discrimination entre les contrats

à primes périodiques et ceux à versements libres


A titre liminaire, une erreur contenue dans le recours présenté au conseil doit être rectifiée. En effet, contrairement à ce qui est indiqué, toutes les primes versées avant le 20 septembre 1995 bénéficieront de la réduction d'impôt, quelle que soit la nature du contrat.
La loi a pour objet de rééquilibrer le traitement fiscal des instruments d'épargne longue. Dans la poursuite de cet objectif, le législateur a eu le souci de ne pas déséquilibrer l'économie de certains types de contrat d'assurance vie.
La distinction qui est opérée par la loi entre les contrats à primes périodiques et les autres contrats (à prime unique, versements libres ou programmés) provient de différences de situations face à l'impôt, tant juridiques qu'économiques.
1. Sur le plan juridique, il résulte des dispositions de l'article L. 132-23 du code des assurances que le droit au rachat n'est acquis que lorsque au moins deux primes annuelles ont été payées. Ce refus ne peut être invoqué par l'assureur qu'à l'encontre du souscripteur d'un contrat à primes périodiques. Dès lors, et contrairement aux observations consignées par le rapporteur général de la commission des finances au Sénat, il existe bien une différence juridique entre les contrats à primes périodiques et les autres contrats,
notamment ceux à versements libres.
2. Par ailleurs, sur les plans économique et financier, les spécificités des contrats à primes périodiques font que les conséquences de l'arrêt du versement des primes ne sont pas les mêmes pour le souscripteur d'un contrat à primes périodiques et pour le souscripteur d'un autre type de contrat d'assurance vie.
Dans le cas des contrats à primes périodiques, le prélèvement de la totalité des frais de commercialisation du contrat s'effectue sur la ou les première(s) prime(s) prévue(s) au contrat. L'arrêt du versement des primes entraîne donc une pénalisation forte de l'assuré : la part des premières primes effectivement constitutive d'épargne est limitée du fait du mécanisme de prélèvement des frais. Le rendement des sommes déjà placées par l'assuré est d'autant plus pénalisé que l'arrêt est précoce.
Dans le cas des autres contrats, le prélèvement des frais de commercialisation du contrat est identique et constant sur la ou les primes prévues ou possibles (versements libres, programmés...) selon les termes du contrat. De ce fait, l'arrêt du versement des primes n'a pas d'incidence sur le rendement des versements déjà effectués par l'assuré.
En conclusion, le mécanisme de prélèvement des frais de commercialisation crée des situations objectivement différentes entre les assurés détenteurs de contrats à primes périodiques et les autres, face à l'évolution de la législation fiscale :
- pour les souscripteurs de contrats à primes périodiques, la suppression pour l'avenir d'un des éléments déterminants de leur choix d'effectuer des versements (la réduction d'impôt) se traduirait, en cas d'arrêt des versements, par une pénalité forte sur le rendement de l'épargne antérieurement accumulée. Il est à noter, en outre, que, dans les contrats à primes périodiques, le souscripteur s'engage sur des niveaux de prime sensiblement moins élevés (en moyenne 5 000 F en 1994) que dans les autres types de contrats ;
- pour les autres, la suppression de la réduction d'impôt à compter du 20 septembre 1995 n'a aucune incidence sur le rendement des versements qu'ils ont effectués.