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Article (Observations du Gouvernement en réponse à la saisine du Conseil constitutionnel en date du 20 décembre 1995 présentée par plus de soixante députés)

Article (Observations du Gouvernement en réponse à la saisine du Conseil constitutionnel en date du 20 décembre 1995 présentée par plus de soixante députés)

I. - Sur les contrats d'assurance vie (art. 3 devenu 4)

A. - Sur le moyen fondé sur la rétroactivité


Ce moyen repose sur une analyse inexacte de la disposition en cause.
Conformément, en effet, aux principes qui régissent l'application dans le temps de la loi fiscale, tels qu'ils figurent habituellement à l'article 1er des lois de finances initiales, la loi déférée concerne l'imposition, au cours de l'année 1996, des revenus constitués au cours de l'année 1995. En d'autres termes, la loi se borne à donner des effets futurs à des situations passées, ce qui n'implique aucune rétroactivité.
Au demeurant, aucun principe de valeur constitutionnelle ne s'oppose à la rétroactivité d'un texte fiscal, sous la double réserve de ne comporter aucune sanction, qu'elle soit prononcée par une autorité administrative ou judiciaire, et de ne pas porter préjudice aux contribuables dont les droits ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée (décision no 89-268 DC du 29 décembre 1989).
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a admis à de nombreuses reprises la conformité à la Constitution de la suppression d'un avantage ou d'une exonération fiscale (décisions no 83-164 DC du 29 décembre 1983 et no 89-268 DC du 29 décembre 1989). Il a même reconnu que le législateur puisse « ...
dans un but d'intérêt général, modifier, abroger, ou compléter des dispositions qu'il a antérieurement prises, dès lors qu'il ne méconnaît pas des principes ou des droits de valeur constitutionnelle ; que le fait que de telles modifications entraînent des conséquences sur des conventions en cours conclues en application de dispositions législatives antérieures n'est pas en lui-même de nature à entraîner une inconstitutionnalité » (décision no 94-358 DC du 26 janvier 1995).
Dès lors, l'article 3 (devenu 4) n'encourt sur ce point aucune critique sur le plan constitutionnel.