Article (Arrêté du 25 septembre 1995 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires de certains produits d'origine animale)
Art. 4. - Sans préjudice des conditions prévues à l'article 7 ci-après, les produits visés à l'annexe I, chapitre A, du présent arrêté faisant l'objet d'échanges doivent:
1o Répondre aux conditions sanitaires spécifiques reprises à l'annexe II du présent arrêté.
2o Provenir d'un établissement contrôlé par l'autorité compétente,
enregistré conformément à l'article 6 ci-après ou agréé au titre d'autres directives communautaires.
Toutefois, l'enregistrement et l'agrément des établissements ne sont pas obligatoires pour les échanges des produits suivants:
- produits apicoles destinés à être utilisés en apiculture;
- trophées de chasse;
- lisier pour le traitement du sol;
- laines, poils, soies, plumes et parties de plumes non traitées;
3o Etre accompagnés:
- d'un document commercial indiquant la nature du produit, le nom et l'éventuel numéro d'agrément de l'établissement de production et attestant,
le cas échéant, du respect des conditions sanitaires spécifiques prévues à l'annexe II;
ou - d'un certificat sanitaire, établi par un vétérinaire officiel de l'Etat membre d'expédition, lorsque celui-ci est exigé en application des conditions sanitaires spécifiques prévues à l'annexe II.
Dans tous les cas, les indications prévues ci-dessus ainsi que les attestations sanitaires spécifiques exigées à l'annexe II peuvent être regroupées sur un même document, établi sur un seul feuillet.