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Article (Arrêté du 25 septembre 1995 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires de certains produits d'origine animale)

Article (Arrêté du 25 septembre 1995 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires de certains produits d'origine animale)

Art. 4. - Sans préjudice des conditions prévues à l'article 7 ci-après, les produits visés à l'annexe I, chapitre A, du présent arrêté faisant l'objet d'échanges doivent:
1o Répondre aux conditions sanitaires spécifiques reprises à l'annexe II du présent arrêté.
2o Provenir d'un établissement contrôlé par l'autorité compétente,
enregistré conformément à l'article 6 ci-après ou agréé au titre d'autres directives communautaires.
Toutefois, l'enregistrement et l'agrément des établissements ne sont pas obligatoires pour les échanges des produits suivants:
- produits apicoles destinés à être utilisés en apiculture;
- trophées de chasse;
- lisier pour le traitement du sol;
- laines, poils, soies, plumes et parties de plumes non traitées;
3o Etre accompagnés:
- d'un document commercial indiquant la nature du produit, le nom et l'éventuel numéro d'agrément de l'établissement de production et attestant,
le cas échéant, du respect des conditions sanitaires spécifiques prévues à l'annexe II;
ou - d'un certificat sanitaire, établi par un vétérinaire officiel de l'Etat membre d'expédition, lorsque celui-ci est exigé en application des conditions sanitaires spécifiques prévues à l'annexe II.
Dans tous les cas, les indications prévues ci-dessus ainsi que les attestations sanitaires spécifiques exigées à l'annexe II peuvent être regroupées sur un même document, établi sur un seul feuillet.