Article (Décret no 95-1090 du 9 octobre 1995 complétant l'article R. 1er du code de la route)
Art. 1er. - A l'article R. 1er du code de la route, la définition du « carrefour à sens giratoire » est complétée ainsi qu'il suit:
« Toutefois, en agglomération exclusivement, les carrefours à sens giratoire peuvent comporter un terre-plein central matériellement franchissable, qui peut être chevauché par les conducteurs lorsque l'encombrement de leur véhicule rend cette manoeuvre indispensable. »