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Article (Décret no 95-1326 du 28 décembre 1995 modifiant le décret no 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)

Article (Décret no 95-1326 du 28 décembre 1995 modifiant le décret no 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)

Art. 1er. - Le a du I de l'article 6 du décret du 16 janvier 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Pour 70 p. 100 des emplois à pourvoir :
« 1o Par un premier concours externe ouvert, pour 60 p. 100 des emplois à pourvoir au titre du a, aux candidats âgés de vingt-trois ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui justifient au 1er septembre de l'année du concours d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme universitaire de technologie, d'un diplôme équivalent ou d'une formation d'un niveau au moins égal à deux années d'études après le baccalauréat de l'enseignement secondaire.
« La liste de ces diplômes, brevets et formations est établie par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.
« 2o Par un second concours externe ouvert, pour 40 p. 100 des emplois à pourvoir au titre du a, aux candidats âgés de vingt-huit ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, dégagés des obligations du service national et titulaires au 1er septembre de l'année du concours soit d'une licence d'électronique, d'électrotechnique et d'automatique, soit d'un titre ou diplôme au moins équivalent figurant sur la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique. »