Article (Décret no 95-1285 du 13 décembre 1995 relatif à la protection des animaux en cours de transport)
Art. 13. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour tout accompagnateur visé au dernier alinéa de l'article 2 du présent décret, de ne pas respecter les prescriptions dudit article.