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Article (Arrêté du 7 décembre 1995 relatif aux conditions d'agrément des établissements et des écoles assurant la préparation du certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi)

Article (Arrêté du 7 décembre 1995 relatif aux conditions d'agrément des établissements et des écoles assurant la préparation du certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi)

Art. 3. - Les véhicules automobiles utilisés pour l'enseignement doivent répondre aux conditions suivantes :
1o Etre des véhicules de série dotés de tous les équipements prévus à l'article 1er du décret no 95-935 du 17 août 1995 susvisé ;
2o Disposer de dispositifs de double commande et de deux rétroviseurs intérieurs et latéraux réglés pour l'élève et l'enseignant ;
3o Etre muni d'un dispositif extérieur portant la mention « taxi-école ».