Article (Arrêté du 8 décembre 1995 fixant des mesures supplémentaires de protection pour prévenir l'introduction et la dissémination de Pseudomonas solanacearum lors de la circulation ou de la détention de lots de pommes de terre originaires des Pays-Bas)
Art. 1er. - Sans préjudice des exigences phytosanitaires fixées par l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, les tubercules de pommes de terre de semences, ou destinés à la consommation, ou destinés à la transformation industrielle, ainsi que tout produit transformé de la pomme de terre n'ayant pas subi de traitement thermique supérieur à 65 oC, pendant une durée au moins égale à dix minutes, originaires des Pays-Bas ne peuvent être introduits sur le territoire national que s'ils sont accompagnés d'un document délivré par le service officiel néerlandais attestant qu'un échantillonnage et une analyse ont été réalisés conformément à la procédure de quarantaine no 26 établie par l'O.E.P.P. (Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes).
Ce document doit faire apparaître le numéro d'analyse et mentionner l'absence de Burkholderia (ex Pseudomonas) solanacearum.
Les analyses sont réalisées sur la base d'au moins 200 tubercules par lot et par tranche de 25 tonnes ou moins. Les produits mentionnés dans cet article sont, ci-après, dénommés « matériel ».