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Article (LOI no 96-588 du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales (1))

Article (LOI no 96-588 du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales (1))

Art. 14. - L'article 36 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1o Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
2o Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« 3. D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ; » ;
3o Il est inséré, après le cinquième alinéa, trois alinéas ainsi rédigés :
« 4. D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ;
« 5. De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords interprofessionnels. Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou de force majeure ;
« 6. De participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence. »