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Article (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)

Article (Décret no 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel)

Art. 63. - Par dérogation aux dispositions de l'article 13 et pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret,
sont pris en compte les services accomplis en qualité de pharmacien résident régi par le décret no 72-361 du 20 avril 1972 susvisé.