Article (Arrté du 29 février 1996 fixant les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes hachées et des préparations de viandes)
Art. 28. - Afin de permettre l'inspection et le contrôle de son atelier de fabrication, notamment de son fonctionnement pendant le travail des viandes, l'exploitant ou le gestionnaire de l'atelier est tenu de déclarer au vétérinaire inspecteur chargé du contrôle les horaires de travail, et, en temps utile, leurs éventuelles modifications.
Les agents des services vétérinaires ont libre accès à tout moment à toutes les parties des établissements en vue de s'assurer du respect des dispositions du présent arrêté.