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Article (Décret no 96-233 du 15 mars 1996 pris pour l'application de l'article 57 de la loi de finances pour 1996 et relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique)

Article (Décret no 96-233 du 15 mars 1996 pris pour l'application de l'article 57 de la loi de finances pour 1996 et relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique)

Art. 2. - I. - L'article 1er du décret du 30 décembre 1959 susvisé est abrogé.
II. - Le premier alinéa de l'article 2 du même décret est ainsi rédigé :
« Les décisions relatives aux différentes formes de soutien financier prévues à l'article 3 du décret du 16 juin 1959 susvisé sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie. » III. - L'article 3 du même décret est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Les produits provenant des remboursements et des redevances prévus à l'article 7 du décret du 16 juin 1959 susvisé et afférents aux avances sur recettes accordées avant le 1er janvier 1996 sont directement encaissés par l'agent comptable du Centre national de la cinématographie agissant en qualité de comptable public et reversés au compte spécial du Trésor no 902-10 "Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels". » IV. - Aux articles 13 bis et 25 du même décret, les mots : « le ministre chargé du cinéma » sont remplacés par les mots : « le directeur général du Centre national de la cinématographie ».
V. - Aux articles 19 et 27 du même décret, les mots : « compte de soutien » et les mots : « compte de soutien financier de l'industrie cinématographique » sont respectivement remplacés par les mots : « Centre national de la cinématographie ».
VI. - Au troisième alinéa du I de l'article 19 bis du même décret, les mots « le ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots « le directeur général du Centre national de la cinématographie ».