Article (Décret no 96-170 du 28 février 1996 relatif aux associations agréées de protection de l'environnement)
Art. 3. - L'article R. 252-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 252-2. - Les associations mentionnées à l'article R. 252-1 peuvent être agréées si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de leur inscription :
« a) D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;
« b) D'activités statutaires dans les domaines mentionnés à l'article L.
252-1 ;
« c) De l'exercice, à titre principal, d'activités effectives consacrées à la protection de l'environnement ;
« d) De garanties suffisantes d'organisation. »