Article (Décret no 96-170 du 28 février 1996 relatif aux associations agréées de protection de l'environnement)
Art. 2. - L'article R. 252-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 252-1. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 252-1 relatif aux associations agréées pour la protection de l'environnement, ou qui en bénéficient. Les associations agréées antérieurement au 3 février 1995, y compris celles agréées en qualité d'association reconnue d'utilité publique qui sont réputées agréées en application de l'article L. 252-1 du code rural, n'ont pas à présenter de nouvelle demande d'agrément. Elles sont pour le surplus soumises aux dispositions du présent chapitre. »