Article (Arrêté du 6 février 1996 modifiant l'arrêté du 10 mai 1977 relatif au concours d'admission à l'Ecole de l'air)
Art. 1er. - Les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 13 de l'arrêté du 10 mai 1977 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Remplacer l'article 1er par :
« Art. 1er. - Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement du concours d'admission à l'Ecole de l'air ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et les conditions d'attribution de points de majoration en fonction des titres détenus sont fixés de la manière suivante :
« - une instruction permanente fixe les modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours ;
« - des circulaires annuelles précisent les formalités à remplir par les candidats, le calendrier des épreuves et la liste des centres d'examen ;
« - en outre, un arrêté annuel fixe le nombre maximal de places offertes pour chacun des corps et leur répartition entre les candidats masculins et féminins. » II. - Remplacer l'article 2 par :
« Art. 2. - Le concours d'admission à l'Ecole de l'air est commun aux candidats et candidates (1) aux corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air.
« Ce concours comporte des épreuves obligatoires communes à tous les candidats et des épreuves à option adaptées aux programmes des classes de mathématiques spéciales M, P, T ou TA. Parmi ces quatre options, les candidats doivent faire connaître celle qu'ils ont choisie dans les conditions fixées par l'instruction prévue à l'article 1er.
« Ils sont alors tenus d'effectuer les épreuves propres à l'option choisie. « Le concours d'admission à l'Ecole de l'air comprend :
« - des épreuves écrites, dont une propre à l'option choisie ;
« - des épreuves orales, dont une propre à l'option choisie ;
« - des épreuves sportives.
« Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales. » III. - Remplacer l'article 3 par :
« Art. 3. - Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées à l'article 6 du décret du 22 décembre 1975 susvisé. » IV. - Remplacer l'article 4 par :
« Art. 4. - Le jury du concours d'admission à l'Ecole de l'air comprend : « - le général commandant les écoles de l'armée de l'air ou, en cas d'empêchement, son adjoint, président ;
« - le commandant en second des écoles de l'armée de l'air ou, en cas d'empêchement, un général désigné par le chef d'état-major de l'armée de l'air, vice-président. Cet officier général est responsable du déroulement des épreuves orales et sportives ;
« - une commission d'admissibilité composée du président et du vice-président du jury et des correcteurs des épreuves écrites. Les membres de cette commission participent avec voix délibérative aux travaux du jury lorsque ce dernier délibère en vue de l'admissibilité ;
« - une commission d'admission composée du président et du vice-président du jury, des examinateurs des épreuves orales et de l'officier supérieur,
président de la sous-commission des épreuves sportives. Les membres de cette commission participent avec voix délibérative aux travaux du jury lorsque ce dernier délibère en vue de l'admission.
« En outre le jury du concours comprend comme membres à voix consultative : « - un officier supérieur chargé d'assister le vice-président du jury lors de l'entretien prévu avec chaque candidat ;
« - l'officier chargé du secrétariat ;
« - toute personne compétente dont le président juge la présence utile, et notamment un membre du centre principal d'expertises médicales du personnel navigant ;
« - un officier supérieur du centre d'études et de recherche psychologique air.
« Les membres du jury du concours d'admission à l'Ecole de l'air sont désignés par le ministre chargé des armées, pour une période de deux ans renouvelable une fois, sur proposition du directeur du personnel militaire de l'armée de l'air. » V. - Remplacer l'article 5 par :
« Art. 5. - 1o La responsabilité de l'organisation du concours incombe au directeur du personnel militaire de l'armée de l'air ;
« 2o La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président du jury ;
« 3o Les autorités locales et éventuellement l'attaché de défense près l'ambassade de France à l'étranger sont chargés de l'organisation matérielle des centres d'examen et de la désignation des commissions de surveillance des épreuves écrites qui comprennent un officier supérieur, président, et des officiers subalternes, membres. » VI. - Remplacer l'article 6 par :
« Art. 6. - Quelle qu'en soit la raison, tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'heure fixée pour le début des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve.
« Toutefois, si le retard constaté n'excède pas une demi-heure, il peut être autorisé à participer à cette épreuve par le président de la commission de surveillance ; l'autorisation donnée ne préjuge pas la décision à prendre ultérieurement par le président du jury concernant l'attribution ou non de la note zéro. » VII. - Remplacer l'article 8 par :
« Art. 8. - Les épreuves écrites, corrigées dans les conditions garantissant l'anonymat des candidats, sont notées de 0 à 20 et comprennent : « 1. Un tronc commun comportant :
« - une première épreuve de français consistant en l'analyse d'un texte (durée : trois heures trente ; coefficient 8) ;
« - une deuxième épreuve de français consistant en une dissertation (durée : trois heures trente ; coefficient 12) ;
« - une épreuve de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 12) ; « - une épreuve de sciences physiques (durée : quatre heures ; coefficient 12) ;
« - une épreuve de langue vivante étrangère (durée : deux heures ;
coefficient 8), qui porte, au choix du candidat, sur l'anglais, l'allemand,
le russe, l'espagnol, l'italien ou l'arabe littéral.
« 2. Une épreuve à option comportant :
« - une épreuve de mathématiques pour les candidats de l'option M (durée : quatre heures ; coefficient 14) ;
« - une épreuve de sciences physiques pour les candidats de l'option P (durée : quatre heures ; coefficient 14) ;
« - une épreuve de technologie pour les candidats de l'option T (durée :
quatre heures ; coefficient 14) et pour les candidats de l'option TA (durée : six heures ; coefficient 14).
« Le programme des épreuves écrites est celui des classes de mathématiques spéciales M, P, T ou TA, défini par le ministre de l'éducation nationale pour l'année scolaire au cours de laquelle le concours est ouvert.
« Les candidats de l'option TA subissent l'épreuve spécifique de technologie dans un centre ouvert aux concours communs polytechniques selon les modalités fixées par les organisateurs de ces concours.
« La nature des épreuves est précisée en annexe I. » VIII. - Remplacer l'article 9 par :
« Art. 9. - Lors de la correction des épreuves écrites, toute copie suspecte est signalée par le correcteur et soumise ultérieurement au président du jury. Celui-ci entend les explications du correcteur et, le cas échéant, celles du candidat. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par le président du jury dont la décision est sans appel. » IX. - A l'article 13, première phrase, remplacer les mots : « un centre de concours des E.N.S.I. » par les mots : « un centre du service des concours communs polytechniques ».