Article (Décret no 96-101 du 6 février 1996 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)
Art. 15. - L'article 37 du décret no 92-364 du 1er avril 1992 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 37. - Jusqu'au 1er août 1997, la proportion de postes à pourvoir au titre du concours interne est portée à 50 p. 100, à raison de :
« a) 25 p. 100 aux fonctionnaires et agents publics justifiant d'au moins quatre années de services publics ;
« b) 25 p. 100 aux éducateurs hors classe occupant à la date de leur intégration l'emploi de chef de service des sports. »