Article (Décret no 96-101 du 6 février 1996 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)
Art. 12. - Le décret no 91-853 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au 2o du premier alinéa de l'article 4, les mots : « aux agents du patrimoine » sont remplacés par les mots : « aux fonctionnaires et aux agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ».
II. - L'article 11 est modifié ainsi qu'il suit :
Après le troisième alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Les fonctionnaires promus avant le 1er août 1992 sont reclassés dans le grade d'agent territorial qualifié du patrimoine hors classe, conformément au tableau ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2070 a 2077
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Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, il est ajouté, après les mots « Les fonctionnaires promus », les mots « à compter du 1er août 1992 ».
III. - L'article 28 est modifié ainsi qu'il suit :
1. Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les agents ayant réussi l'examen sont classés en application des articles 5 et 6 du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. » 2. Il est créé un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues au troisième alinéa s'appliquent à tous les agents recrutés en application du premier alinéa. »