Article (Décret no 96-101 du 6 février 1996 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)
Art. 1er. - Le décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le 3o de l'article 5 est ainsi rédigé :
« 3o Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A appartenant au cadre d'emplois des secrétaires de mairie ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est égal à 660, âgés de quarante ans au moins et justifiant de quatre ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois. » II. - Il est ajouté à l'article 19 un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les attachés territoriaux qui remplissent ces conditions peuvent être nommés au grade d'attaché principal s'ils sont détachés au sein de la même collectivité dans l'emploi de secrétaire général d'une commune de 5 000 habitants et plus. » III. - Il est ajouté à l'article 21 un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les attachés principaux qui remplissent ces conditions peuvent être nommés au grade de directeur s'ils sont détachés au sein de la même collectivité dans l'emploi de secrétaire général d'une commune de 10 000 habitants et plus ou de directeur d'un établissement public assimilé à une commune de 20 000 habitants et plus. » IV. - Il est ajouté après l'article 39 des articles 39-1 et 39-2 ainsi rédigés :
« Art. 39-1. - Est créé à la base du grade d'attaché principal de 2e classe, pour le reclassement dans ce grade des fonctionnaires titulaires du 1er échelon provisoire du grade d'attaché principal tel qu'il figure à l'article 39, un 1er échelon provisoire doté de l'indice brut 541, affecté des durées maximale et minimale suivantes :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2070 a 2077
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« Le reclassement dans cet échelon s'effectue conformément au tableau fixé à l'article 40 du décret no 94-1157 du 28 décembre 1994 modifié portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale.
« Art. 39-2. - Sont créés à la base du grade de directeur territorial des 1er, 2e, 3e et 4e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 547, 597, 632 et 660, affectés des durées maximales et minimales suivantes :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0033 du 08/02/96 Page 2070 a 2077
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« Le reclassement dans ces échelons s'effectue conformément au tableau fixé à l'article 41 du décret no 94-1157 du 28 décembre 1994 modifié précité. »